La négociation collective

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et qui disposent d’au moins un délégué syndical (ou, selon le cas, d’un membre élu du CSE désigné comme DS), l’employeur engage périodiquement une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (art. L. 2242-1, 2°). à défaut d’autres modalités fixées par accord collectif (voir art. L. 2242-10 et 11), cette négociation porte sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-17, notamment :

  •  l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  •  les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  •  les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

C’est dans le cadre de cette négociation que doivent également être définies les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle « Femmes/Hommes ». Ce plan, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût (voir art. L. 2242-3 et suiv. et R. 2242-2 et suiv.). En l’absence d’accord ou de plan d’action, les entreprises d'au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur (voir art. L. 2242-8).

En l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de ces mesures et sur les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Mesures incitatives

• Les conventions de branche qui ne comprennent pas de clause relative à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ne peuvent pas être étendues (L. 2261-22 ; sur les négociations obligatoires de branche, voir L. 2241-1 et suiv.). Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes consignant les propositions respectives des parties (voir L. 2242-6).

• D’autres mesures incitatives sont prévues, par exemple, l’interdiction de soumissionner aux marchés publics (art. L. 2141-4 du Code de la commande publique).