À l’issue du délai de rétractation (et pas avant, faute de quoi l’homologation devra être refusée et si elle accordée, la rupture pourra être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse), la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à la DREETS avec un exemplaire de la convention de rupture. Plutôt que d’utiliser le formulaire papier (Cerfa n° 14598*01), le plus simple est de réaliser cette procédure de manière dématérialisée à partir du site TelelRc: www.telerc.travail.gouv.fr

 

Autres services en ligne 

Le site TeleRc propose également différents outils pour mieux s’approprier ce dispositif :

- simulation permettant de connaitre les délais de rétractation et d'homologation ;

- estimation du montant de l'indemnité de rupture.

 

La DREETS dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions fixées par la loi et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie (art. L. 1237-14).

L’homologation peut être refusée pour l’un ou l’autre de ces motifs : non-respect des règles de l'assistance, indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum, non-respect du délai de rétractation, erreurs de procédure, absence de liberté de consentement.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation (art. L. 1237-14). Si l’autorité administrative, dans le délai qui lui est imparti, refuse cette homologation, la convention sera nulle et de nul effet entre les parties, qui resteront donc liées par le contrat de travail en vigueur.

Litiges

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif (sauf pour les salariés protégés, voir précisions ci-après). Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention (art. L. 1237-14). Toutefois, une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle aura pour effet de reporter le point de départ de ce délai de prescription au jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance (arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2016).