L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat avant le terme prévu est tenue, sauf faute grave de l’intéressé ou cas de force majeure, de proposer à l’intérimaire un nouveau contrat équivalent prenant effet dans un délai maximal de 3 jours ouvrables. À défaut, le salarié a droit à une rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat (y compris l’indemnité de précarité).

Le salarié ne peut, de sa propre initiative, rompre par anticipation son contrat de travail temporaire, exception faite du cas où il peut justifier d’une embauche pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il doit alors respecter un préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu soit de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, soit de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis. Quelle que soit la situation, le préavis ne saurait être ni inférieur à 1 jour, ni supérieur à 2 semaines (art. L. 1251-26 à L. 1251-28). Il peut être réduit, voire supprimé, par accord entre les parties.

Hormis le cas visé ci-dessus, le salarié qui rompt le contrat avant la fin de la mission s’expose à devoir verser à l’entreprise de travail temporaire des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tel qu’il sera évalué par le conseil de prud’hommes.