Embauché avec un CDD, le salarié peut revendiquer l’existence d’un contrat à durée indéterminée lorsque (art. L. 1245-1 et 2) :
• le contrat n’a pas été conclu pour l’un des cas de recours prévus par la loi, n’a pas été rédigé par écrit ou ne précise pas, ou mal, le motif de recours au CDD ou, en cas de remplacement d’un salarié, ne comporte pas la qualification précise du salarié remplacé (voir ci-dessous) ;
• le contrat ne comporte pas de terme précis ou, à défaut, une durée minimale (lorsque les textes l’autorisent) ;
• le contrat dépasse la durée maximale autorisée, est renouvelé dans des conditions irrégulières, se poursuit au-delà du terme prévu ou succède à un autre de façon irrégulière.
De même, le salarié intérimaire peut faire valoir qu'il est lié par un CDI avec l’utilisateur lorsque ce dernier (art. L. 1251-39 à 41) :
• continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans nouveau contrat de mise à disposition ou sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ;
• l'utilise en dehors des cas prévus par la loi ;
• ne respecte pas la durée maximale autorisée ou les conditions de son renouvellement.
Si une personne a embauchée de façon irrégulière sous CDD ou CTT, elle peut saisir le conseil de prud’hommes selon une procédure d’urgence pour demander que son contrat soit requalifié en CDI. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui dispose d’un mois pour rendre sa décision. Si elle lui est favorable, le conseil de prud’hommes doit lui accorder une indemnité au moins égale à un mois de salaire (art. L. 1245-2 et L. 1251-41) et requalifier la rupture du contrat, si elle a déjà eu lieu, en licenciement sans cause réelle et sérieuse (si elle ne l’est pas, le contrat se poursuit en CDI). Les syndicats peuvent agir en justice en vos lieu et place (art. L. 1247-1 et L. 1251-59).
Précisions de la Cour de cassation
S’agissant de la requalification d’un CDD en CDI, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29.01.2020, apporté les 3 précisions suivantes :
• d’une part, l’action en requalification se prescrit par 2 ans ;
• d’autre part, le point de départ du délai de prescription dépend de l’irrégularité à l’origine de la demande en requalification. Fondé en l’espèce sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat, ce délai a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat ;
• enfin, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.