Les conditions d'exécution du contrat

Pour l'essentiel, le CUI-CAE se déroule selon les modalités décrites ci-dessous.

La désignation d’un référent (art. R. 5134-37). L’autorité qui attribue l’AIP désigne en son sein ou auprès d’un organisme chargé de l’accompagnement ou de l’insertion, en le mentionnant dans la décision, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CUI. Si ce dernier bénéficie du RSA, ce référent peut être le même que celui désigné dans le cadre de ce dispositif.

La désignation d’un tuteur (art. R. 5134-38). L’employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans et ne peut suivre plus de trois salariés en CUI-CAE.

Exceptionnellement, sur autorisation de l’autorité qui attribue l’aide à l’insertion, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat.

Le tuteur est chargé des missions suivantes : participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié ; contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ; assurer la liaison avec le référent mentionné ci-dessus ; participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle établie par l’employeur (voir art. L. 5134-28-1 et R. 5134-39).

La durée du travail (art. L. 5134-26). Elle ne peut être inférieure à 20 h/semaine, sauf nécessité de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l’intéressé.

Lorsque le CUI-CAE a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié (« lissage » de la rémunération) ; pour le calcul de cette rémunération, le nombre d’heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le contrat doit préciser le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année ou sur la période qu’il couvre ; ce programme prévisionnel peut être modifié si le contrat le prévoit : dans ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de 15 jours au moins.

La rupture anticipée à l’initiative du salarié (art. L 5134-28). Le CUI-CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme de ce type de contrat (voir p. 76), il peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

  • d’être embauché en CDI ;
  • d’être embauché en CDD d’au moins 6 mois ;
  • de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 du Code du travail.

 

Autres cas de rupture

Indépendamment des situations visées ci-dessus, le CUI peut être rompu dans les conditions prévues par le Code du travail, selon qu’il a été conclu pour une durée indéterminée (licenciement, rupture conventionnelle, démission, etc.) ou déterminée (rupture anticipée d’un commun accord, rupture anticipée pour faute grave de l’une des parties, etc.).

 

La suspension à la demande du salarié (art. L 5134-29). Le CUI-CAE peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

  • en accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP, voir ci-dessous) ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
  • d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement. Elles sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé (salarié en parcours emploi compétences, salarié d’une structure d’insertion par l’activité économique, jeune suivi par une mission locale, travailleur handicapé, etc.) et sont prescrites par l’un des organismes ou l’une des institutions mentionnés à l’article L. 5135-2 : France Travail (ex.-Pôle emploi), missions locales, Cap Emploi, etc. Sur les dispositions applicables, on se reportera aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 et D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4 du code du travail.