Le code du travail prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles le contrat de travail est simplement suspendu.

Congés ou absences du salarié. Certains événements entraînent la suspension (le salarié reprend son activité au terme de la suspension) du contrat de travail : un arrêt de travail pour maladie, maternité, accidents du travail ou de trajet, la grève, l’activité partielle, la plupart des congés, la participation à la journée « défense et citoyenneté » (JDC, voir art. L. 3142-97), etc.

Mobilité volontaire sécurisée. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue. Cette période de mobilité volontaire sécurisée s’organise selon les dispositions suivantes :

• elle intervient à la demande et à l’initiative du salarié ; l’employeur n’a pas l’obligation d’accepter cette demande (sur l’accès facilité au congé de transition professionnelle après deux refus successifs de l’employeur, voir L. 1222-12) ;

• si l’employeur accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est conclu entre les parties, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise. Cet avenant prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur (art. L. 1222-13) ;

• à son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien de parcours professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 ;

• lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui ­prévu par l’avenant mentionné ci-dessus (art. L. 1222-15).

Droit à l’assurance chômage

Le salarié qui perd son emploi pendant une période de mobilité volontaire sécurisée dans l’entreprise qui l’accueillait et qui ne peut être réintégré de manière anticipée dans son entreprise d’origine peut bénéficier, sous certaines conditions, des allocations d’assurance chômage (voir la circulaire Unédic n° 2021-13 du 19 octobre 2021).