Le statut d’apprenti
L’apprenti est salarié et bénéficie de l’ensemble de la législation sociale applicable dans l’entreprise, sous réserve de certaines dispositions particulières (ces dispositions cessent de s’appliquer lorsque la « période d’apprentissage » a pris fin).
Le temps de formation fait partie du temps de travail (art. L. 6222-24).
Si l’apprenti a moins de 18 ans, les règles relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs s’appliquent. Si l’apprenti effectue des heures supplémentaires, celles-ci ouvrent droit aux contreparties minimales prévues par le code du travail..
L’apprenti dispose d’un compte personnel de formation (CPF). Il bénéficie, comme les autres salariés, de la médecine du travail.
L’apprenti a droit aux congés payés annuels comme les autres salariés et, s’il a moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, au congé supplémentaire non rémunéré permettant d’atteindre les 30 jours ouvrables de congé (art. L. 3164-9). Il bénéficie, en plus, d’un congé de 5 jours ouvrables pour préparer les épreuves auxquelles il se présente (art. L. 6222-35).
Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires ; en outre, la durée du contrat d’apprentissage sera prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié (art. L. 6222-16).
La rémunération de l'apprenti
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) et variant en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Si l’apprenti conclut plusieurs contrats d’apprentissage successifs, les dispositions suivantes s’appliquent :
- si le nouveau contrat est conclu avec le même employeur, l’apprenti perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable ;
- si le nouveau contrat est conclu avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable (voir aussi art. D. 6222-28 à 32).
Accueil temporaire dans une autre entreprise
L’accueil temporaire d’un apprenti dans une autre entreprise, pour les besoins de sa formation, est possible ; une convention doit alors être conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti (et son représentant légal le cas échéant ; art. R. 6223-10 à R. 6223-16).