Le règlement intérieur

Obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés, le règlement intérieur est un document écrit élaboré et rédigé par l’employeur (art. L. 1311-2). Pour être applicable, il doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche (art. R. 1321-1) et avoir été soumis à l'avis du CSE.

Limitation du contenu (art. L. 1321-1). Le règlement intérieur peut exclusivement fixer les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement et les règles générales et permanentes relatives à la discipline (notamment la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires).

Il doit également rappeler les dispositions du Code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.

Il peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés (par exemple, les convictions religieuses) si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux, ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et si elles sont proportionnées au but recherché (art. L. 1321-2-1) (sur le fait religieux en entreprise, voir le guide diffusé par le  ministère du travail).

Les clauses interdites (art. L. 1321-3).

Ce sont :

• les clauses contraires aux lois et aux règlements ;

• les clauses contraires aux dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;

• les clauses discriminatoires, c’est-à-dire celles qui lèsent les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison d’un des critères de discrimination prohibés;

• les clauses apportant des restrictions aux droits et aux libertés des personnes non justifiées par la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Ainsi, le port d’un uniforme se justifie pour certains emplois en contact avec la clientèle, mais il serait illicite s’il était généralisé à tous les salariés de l’entreprise.

Les notes de service (art. L. 1321-5). Lorsqu’elles instituent des règles générales et permanentes dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des sanctions disciplinaires, ces notes sont soumises aux mêmes dispositions que le règlement intérieur.

Contrôles de l’inspection du travail et du conseil de prud’hommes. Le règlement intérieur est communiqué à l’inspecteur du travail accompagné de l’avis des représentants du personnel. Celui-ci peut, à tout moment, exiger le retrait ou la modification des clauses interdites. De même, à l’occasion d’un litige individuel, le conseil de prud’hommes peut écarter de telles clauses (art. L. 1322-1 à L. 1322-4).