Forme du contrat d’apprentissage

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit ; un contrat-type doit être utilisé qui comporte les mentions prévues par la loi : date d’embauche, date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en CFA, diplôme ou titre préparé, salaire, etc. (voir art. R. 6222-3). 

Une fois celui-ci complété, signé par les deux parties (l’employeur et l’apprenti - et son représentant légal s’il est mineur), et revêtu du visa du directeur du CFA, il appartient à l’employeur de le transmettre à l’Opérateur de compétences (Opco) (ou à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - DDETS - s’il s’agit d’un employeur public) au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat. L’Opco (ou la DDETS) dispose de 20 jours à compter de la date de réception du dossier complet pour s’assurer que le contrat est conforme à la réglementation (formation, âge de l’apprenti, rémunération, qualification du maître d’apprentissage) et se prononcer sur la prise en charge financière du contrat (sur ces formalités, voir art. D. 6224-1 à 8 et la notice explicative).  Si cette procédure n’est pas observée par l’employeur, ou si le contrat continue de s’exécuter alors que la demande a été refusée par l’Opco (ou la DDETS), l’apprenti peut prétendre, sous réserve de l’appréciation des juges, au paiement de son salaire sur la base du Smic (ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable) pour la période où le contrat a été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail (arrêt de la Cour de cassation du 28.05.2008).

Durée du contrat d’apprentissage

 Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une « période d’apprentissage », pendant laquelle il est régi par les dispositions spécifiques du Code du travail relatives à l’apprentissage ; à l’issue de cette période, il devient un CDI de droit commun, sans qu’une période d’essai puisse être imposée au salarié (art. L. 6222-7). 

 

Apprenti mineur employé par un ascendant

Lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant (père, mère...), le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et signée par l’apprenti, et qui est assimilée, dans tous ses effets, à un contrat d'apprentissage (voir R. 6224-8).

 

La durée du contrat d'apprentissage (ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée) varie entre 6 mois et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11 du Code du travail en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé (avec possibilité de conclure un nouveau contrat, sans condition d’âge, voir art. D. 6222-1-2) et des dispositions spécifiques applicables aux apprentis reconnus « travailleur handicapé » (voir art. R. 6222-47 à 51). Cette durée est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, dans certaines situations particulières (mobilité à l'étranger, service civique, etc. ; voir art. L. 6222-7-1, R. 6222-6 à 10 et, pour la rémunération en ce cas, D. 6222-28-2).