Le code du travail
Le Code du travail comporte deux parties : la partie législative (articles précédés de la lettre « L » ; voir ci-après), et la partie réglementaire, qui regroupe les articles issus de décrets élaborés par le gouvernement. Ces décrets peuvent être des décrets en Conseil d’état (articles « R ») ou des décrets « simples » (articles « D »). Chaque partie, législative et réglementaire, est divisée en huit parties, elles-mêmes divisées en livres, titres et chapitres. Les articles de ce code font l’objet d’une numérotation à quatre chiffres correspondant à cette division. Exemples : L. 2122-1, R. 1221-5, D. 1225-8-1… La lettre précise s’il s’agit d’une loi (L), d’un décret en Conseil d’état (R) ou d’un décret simple (D). Le premier chiffre indique la partie du code, le deuxième le livre, le troisième le titre et le quatrième le chapitre.
Le Code du travail fixe un certain nombre de principes auxquels il n’est pas possible de déroger, ni par accord collectif, ni par accord entre l’employeur et le salarié. Par exemple :
- l’interdiction de rémunérer un salarié en dessous du Smic (sauf exceptions prévues par le Code du travail) ;
- l’obligation faite à l’employeur de justifier d’une cause réelle et sérieuse pour procéder au licenciement d’un salarié ;
- le droit des salariés, dans les entreprises comportant un certain effectif, à être représentés par des élus (le comité social et économique - CSE).
Ordre public, accord collectif, dispositions supplétives
Dans un souci de clarification et de lisibilité, certaines thématiques principales figurant dans le code du travail (négociation collective, représentation du personnel, durée du travail et congés), distinguent précisément ce qui relève de l’ordre public, ce qui relève de la négociation collective et ce qui est applicable à défaut d’accord collectif (dispositions supplétives).
La partie législative regroupe les articles issus de lois votées par le Parlement ou issus d’ordonnances ratifiées par le Parlement. Afin de favoriser le dialogue social, le Code du travail prévoit que, sauf en cas d’urgence, tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle, et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. Dans ce cadre, il appartient au gouvernement de communiquer à ces organisations syndicales un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options, et à ces organisations de lui faire connaître leur intention d'engager une telle négociation et le délai qu'elles estiment nécessaire pour la conduire (voir art. L. 1 à L. 3 du Code du travail).