Tout employeur d’au moins 20 salariés doit employer des bénéficiaires de l’OETH dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés (art. L. 5212-1 à 16). Sont pris en compte (art. L. 5212-13) :

1 | les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH ;

2 | les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’incapacité permanente est d’au moins 10 % et titulaires d’une rente ;

3 | les titulaires d’une pension d’invalidité dont la capacité de travail ou de gain est réduite au moins des deux tiers ;

4 | les personnes mentionnées à l’article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) : certains invalides de guerre, les victimes civiles de la guerre ou d’un acte de terrorisme, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service, etc. ;

5 | les personnes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code : conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS d’un militaire bénéficiant d’une pension pour aliénation mentale ou d’une personne mentionnée à l’article L. 241-2 décédée ou disparue dans les circonstances décrites dans cet article, personnes ayant la charge de l’enfant mineur d’une personne citée au 4°, etc. ;

6 | Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

7 | les titulaires de la carte Mobilité inclusion (mention « invalidité ») ;

8 | les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Pour s’acquitter de cette obligation, les employeurs peuvent procéder à des embauches directes de bénéficiaires de l’OETH, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, accueillir ces bénéficiaires pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel, ou pour un stage quelle qu'en soit la durée (sont également pris en compte les jeunes de plus de 16 ans en convention de stage bénéficiaires de droits à la PCH, de l’ACTP ou de l’AEEH), ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d’employeurs. Ils peuvent également appliquer un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (durée de 3 ans au maximum, renouvelable une fois), ou verser une contribution annuelle à l’Agefiph (voir notamment les articles L. 5212-6 à 11 du Code du travail).

Par ailleurs, pour la mise en œuvre de ces dispositions :

  •  les entreprises qui, lors de leur création, ont un effectif d’au moins 20 salariés disposent d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi (art. L. 5212-4) ;
  •  dans les entreprises à établissements multiples, l’OETH s'applique au niveau de l'entreprise (art. L. 5212-3) ;
  •  tous les employeurs, y compris ceux de moins de 20 salariés, doivent déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’OETH qu’ils emploient.
  • Les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4°, 6° à 8 ci-dessus d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leurs qualifications, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure également que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles, et que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides (aménagement de poste, accès aux lieux de travail...) qui peuvent compenser tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre ces mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination, et sanctionné comme telle. 

 

Référent handicap

Dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ce référent intervient dans les conditions précisées par l’article L. 5213-6-1.