La rupture du contrat

Le contrat peut être librement rompu, par l’apprenti ou par l’employeur, jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti (aucune indemnité n’est due, à moins d’une stipulation contraire dans le contrat). La rupture par l’employeur ne peut, toutefois, reposer sur un motif discriminatoire prohibé par la loi (origine, religion, etc.). 

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues pour les licenciements pour motif personnel (entretien préalable, notification, voir p. 235) ; le cas échéant, les garanties de procédure prévues par les articles L. 1332-3 à L. 1332-5 s’appliquent s’il s’agit d’un licenciement pour faute. En cas de rupture du contrat pour inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période de 45 jours mentionnée ci-dessus, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti dans les conditions suivantes (si l'apprenti est mineur et qu’il ne peut obtenir l’accord de son représentant légal, voir L. 6222-18) :

  • l’apprenti doit, préalablement à la rupture, solliciter le médiateur désigné, en fonction du secteur d’activité dont relève son employeur, par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture, ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation ;
  • dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de cette saisine du médiateur, l’apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, mail avec AR, etc.) ;
  • la rupture du contrat d'apprentissage ne peut ensuite intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.

 

Obligations du CFA

En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application des dispositions qui précèdent, le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation (avec dérogations possibles à la durée minimale du contrat et de la formation en CFA ; voir art. R. 6222-23-1). L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle (art. L. 6222-18-2).

 

Le contrat peut également être rompu :

  • à l’initiative de l’apprenti qui a obtenu son titre ou son diplôme ; l’employeur doit en être informé, par écrit, au moins 1 mois avant la fin du contrat (art. R. 6222-23) ;
  • à l’initiative de l’administration du travail, en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti ou lorsque l’employeur ne respecte pas les obligations mises à sa charge (l’employeur doit alors verser à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; sur le rôle du CFA dans ces situations, voir art. L. 6225-3-1 et L. 6225-7) ;
  • à l’initiative de l’employeur, lorsque le CFA a prononcé l'exclusion définitive de l'apprenti. Dans ce cas, l’employeur peut engager une procédure de licenciement dont l’exclusion du CFA constitue la cause réelle et sérieuse. Ce licenciement obéit à la procédure prévue pour la rupture du contrat pour motif personnel (entretien préalable, notification). L’apprenti (ou le CFA) peut saisir le médiateur ou le service chargé de la médiation (voir ci-dessous). à défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau CFA dans un délai de 2 mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage.

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit et doit être notifiée au directeur du CFA et à l’organisme chargé du dépôt du contrat (art. R. 6222-21).