Plusieurs situations doivent être distinguées (art. L. 1244-3 à L. 1244-4-1 et L. 1251-36 à L. 1251-37-1).
Sur le même poste de travail. Il est interdit à l’employeur de conclure un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Une convention ou un accord de branche étendu (s’il s’agit d’intérim, il doit s’agir de la convention ou de l’accord de l’entreprise utilisatrice) peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. À défaut de stipulations conventionnelles, ce délai est égal :
• au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement(s) inclus, est au moins égale à 14 jours ;
• à la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement(s) inclus, est inférieure à 14 jours.
De même, l’entreprise utilisatrice ne peut conserver un même intérimaire pour une autre mission sans laisser s’écouler une période dont la durée est déterminée comme pour les CDD.
Une convention ou un accord de branche étendu (s’il s’agit d’intérim, il doit s’agir de la convention ou de l’accord de l’entreprise utilisatrice) peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. à défaut de stipulations conventionnelles, ce délai n’est pas applicable dans les cas suivants (voir aussi tableau en fin de document et précisions ci-après ; dispositions similaires pour l’intérim, voir L. 1251-36 à L. 1251-37-1) :
• nouvelle absence d’un salarié absent ;
• travaux urgents pour remédier à une situation dangereuse ;
• emplois à caractère saisonnier ;
• embauches temporaires en CDD d’usage ;
• rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié ;
• CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ;
• CDD conclu pour remplacer un chef d’entreprise (ou une des personnes assimilées, voir ci-avant) ;
• refus par le salarié du renouvellement de son contrat (le nouveau CDD ne peut alors être conclu que pour la durée du CDD non renouvelé).
Avec le même salarié. La conclusion de CDD successifs sans interruption, avec le même salarié, n’est possible qu’en cas de remplacement d’un salarié absent (ou de l’une des personnes mentionnées ci-avant), pour les emplois saisonniers ou pour les contrats d’usage.