En principe, les CDD et les contrats de travail temporaire (CTT) doivent comporter un terme fixé avec précision dès leur conclusion. On parle de contrat « de date à date » (ex. : du 1er février au 30 avril). Vous ne pouvez pas alors être embauché pour une durée dépassant, renouvellement éventuel compris, la durée totale prévue (soit, à défaut d’une autre durée fixée par une convention ou un accord de branche étendu, 9 mois, 18 mois ou 24 mois selon les cas ; art. L. 1242-8 et 8-1, et L. 1251-12 et 12-1 ; voir tableau et précisions ci-après ; s’il s’agit d’intérim, il doit s’agir de la convention ou de l’accord de l’entreprise utilisatrice).
Politique de l'emploi
Des dispositions particulières s’appliquent aux CDD conclus au titre de la politique de l’emploi (par exemple le CUI), ainsi qu’aux CDD à objet défini (voir ci-après). Les CDD « senior » conclus pour le retour à l’emploi des salariés âgés relevaient également de dispositions particulières (durée maximale de 18 mois renouvelable une fois dans la limite d’une durée totale de 36 mois), mais ce dispositif a été abrogé par le décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025, en vigueur à compter du 29 décembre 2025 (les contrats en cours s'exécutent jusqu'à leur terme ; voir les articles D. 1242-2 et D. 1242-7).
La loi permet cependant que le contrat soit conclu sans terme précis dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent (ou du chef d’entreprise ou d’exploitation agricole, ou des personnes assimilées, voir ci-dessus), attente d’un recrutement, emplois saisonniers, emplois où d’usage on ne recourt pas à un CDI (voir tableau ci-après). Le contrat doit alors être conclu pour une durée minimale : il prend fin soit lorsque l’objet pour lequel il a été conclu a été réalisé, soit au terme de la durée minimale si l’objet pour lequel il a été conclu a été réalisé avant (ex. : retour du salarié absent, fin de la saison…). Il n’est pas enfermé dans une durée maximale (sauf en cas d’attente d’un recrutement : 9 mois).
Remplacement d’un salarié absent
En cas de remplacement d’un salarié absent, le terme du contrat initialement prévu peut être reporté jusqu’au surlendemain du retour de ce salarié (art. L. 1243-7 et L. 1251-31).