Le contrat de chantier
Un contrat de travail peut être conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération dans les entreprises relevant d’une branche ayant conclu une convention ou un accord de branche étendu autorisant le recours à ce type de contrat et fixant les modalités de sa mise en œuvre (sur le contenu de cet accord, voir art. L. 1223-9). A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 01.01.2017, c’est-à-dire principalement la construction navale et le BTP.
Régime du contrat de chantier
Le contrat de chantier ou d’opération est un CDI (et non un CDD). Sa rupture, intervenant à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle est soumise à certaines des dispositions applicables au licenciement individuel (voir art. L. 1236-8) : entretien préalable et notification, préavis et indemnité de licenciement, sanctions en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ou de rupture nulle, remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte (se reporter aux chapitres « Licenciement » et « Documents à remettre au salarié).
La convention ou l’accord de branche étendu qui autorise le recours au contrat de chantier ou d’opération doit préciser, notamment, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ainsi que les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. En toute hypothèse, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité légale.
Priorité de réembauche
Si la convention ou l’accord le prévoit (ce n’est donc pas une obligation), le salarié licencié à l’issue du contrat peut bénéficier d’une priorité de réembauche en CDI dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l’accord (art. L. 1236-9).