Tout salarié licencié doit bénéficier d’un délai de préavis, appelé parfois délai-congé, entre la notification du licenciement et la cessation du contrat de travail. Le point de départ du préavis est fixé par la date de première présentation à votre domicile de la lettre recommandée de licenciement (art. L. 1234-1 et suiv.).
La durée du préavis dépend de l’ancienneté dans l’entreprise :
- ancienneté inférieure à 6 mois : le préavis applicable est celui qui résulte soit du contrat de travail, soit des accords collectifs applicables, soit des usages de la localité ou de la profession ;
- ancienneté entre 6 mois et 2 ans : préavis de 1 mois, sauf contrat de travail, accord collectif ou usage plus favorables ;
- ancienneté de 2 ans et plus : préavis de 2 mois, sauf contrat de travail, accord collectif ou usage plus favorables.
L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis. Il devra lui verser une indemnité compensatrice égale au montant des salaires qu'il aurait perçus pendant sa durée, à moins que la dispense n’ait été accordée sur demande du salarié. Le contrat de travail est néanmoins maintenu jusqu’à la date d’expiration du délai de préavis et le salarié doit bénéficier de tous les avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé. La durée du préavis non exécuté doit également être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Si l’employeur fait exécuter le préavis au salarié, sachez que la plupart des conventions collectives ou des usages prévoient le bénéfice d’heures d’absence rémunérées pour rechercher un emploi : en général 2 heures par jour ou 50 heures par mois.
Absence d'exécution du préavis
En cas de faute grave ou lourde, l’employeur n’est pas tenu de respecter le préavis, ni de vous verser d’indemnité compensatrice (art. L. 1234-1). Celle-ci n’est pas due non plus lorsque le salarié est inapte et ne peut exécuter le préavis, sauf en cas d’inaptitude liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-14).