La procédure de rupture conventionnelle peut être mise en œuvre par les salariés bénéficiant d’une protection particulière mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail (délégués syndicaux, membres élus du CSE, etc. ; voir art. L. 2411-1 et 2). Les dispositions applicables sont celles visées ci-dessus, sous les réserves suivantes :
• la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions de droit commun, et non à l’homologation mentionnée ci-dessus. La demande d'autorisation (formulaire Cerfa n° 14599*01) ne peut être transmise à l'inspecteur du travail qu'à l'issue du délai de 15 jours calendaires prévu pour l'exercice du droit de rétractation (voir ci-avant) ; les recours éventuels contre la décision de l’inspection du travail sont, également, formés dans les conditions de droit commun (recours gracieux ou hiérarchique, recours contentieux devant le juge administratif, le conseil de prud’hommes n’étant pas compétent) ;
• la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation (art. L. 1237-15).