L’employeur qui envisage de licencier au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours (ce que l’on appelle « grands licenciements économiques ») doit préalablement informer et consulter le CSE, à qui il transmet, avec la convocation à la première réunion, toutes les informations utiles, en particulier les raisons économiques, le nombre de licenciements envisagé, les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements, etc. (L. 1233-31). Dans ces entreprises, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE, voir ci-après) doit être établi et transmis, par l’employeur, aux représentants du personnel.
La consultation (art. L. 1233-30). L’employeur réunit et consulte le CSE sur :
• l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2322-39 (consultation du comité sur les projets de restructuration et de compression des effectifs) ;
• le projet de licenciement collectif : nombre de suppressions d’emploi, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre et calendrier prévisionnel des licenciements, mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE et, le cas échéant, en présence d’un CSE, conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Toutefois, ces éléments ne sont pas soumis à la consultation du comité s’ils font l’objet de l’accord relatif au PSE (voir ci-contre).
Le comité tient au moins 2 réunions espacées d’au moins 15 jours.
Sous réserve de délais différents fixés par accord collectif, le comité rend ses 2 avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa 1re réunion au cours de laquelle il est consulté, à (art. L. 1233-30) :
• 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
• 3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
• 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.
Dans ce délai, l’employeur met à l’étude les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article L. 2312-39 formulées par le comité, et leur donne une réponse motivée.
Précisions
• En l’absence d’avis du comité dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (art. L. 1233-30).
• En présence d’un CSE central, voir art. L. 1233-36 et L. 1233-37.
En cas d’expertise. Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, au cours de la 1re réunion mentionnée ci-dessus, décider de recourir à une expertise portant sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. L’expert peut demander à l’employeur, au plus tard dans les 10 jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. L’expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30 (voir ci-dessus). Ce rapport est transmis, par l’employeur, à la DREETS (voir L. 1233-34 à 35-1 et L 1233-50).
Information de l’administration (art. L. 1233-46). L’employeur notifie le projet de licenciement à l’administration au plus tôt le lendemain de la première réunion du comité. La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation en vue de la conclusion d’un accord fixant le contenu du PSE (voir ci-dessous). Le seul fait d’ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité. Les modalités de l’information de l’administration sont précisées par les articles L. 1233-48 à 51.
L’administration peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité et lui sont communiquées ainsi qu’à l’employeur. Ce dernier adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. En l’absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l’employeur à celles-ci, qu’il adresse à l’autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail (art. L. 1233-57).
L’administration est également appelée à se prononcer sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), que ce dernier soit issu d’un accord collectif ou d’un document unilatéral élaboré par l’employeur.
Le PSE fixé par accord collectif. Le contenu du PSE peut être déterminé par un accord collectif soumis aux conditions de validité mentionnées à l’article L. 1233-24-1, et validé par la DREETS (art. L. 1233-24-1 et suiv. et L. 1233-57-1 et suiv.). Cet accord peut également porter sur les éléments mentionnés à l’article L. 1233-24-2 :
1° modalités d’information et de consultation du comité (en particulier conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois),
2° Pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° calendrier des licenciements,
4° nombre de suppressions d’emplois et catégories professionnelles concernées,
5° modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
A défaut, ils seront fixés par le document unilatéral de l’employeur mentionné ci-après, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’accord ne peut, en revanche, déroger à un certain nombre de règles impératives mentionnées à l’article L. 1233-24-3 : obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur, règles générales régissant l’information et la consultation du comité (sauf lorsque l’accord est conclu par le Conseil d’entreprise mentionné à l’article L. 2321-1 du CT), obligation faite à l’employeur de proposer, selon le cas, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement est envisagé, etc.
Information de la DREETS
La DREETS est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité et peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32 (voirci-après). Sur cette intervention de l’administration, ses pouvoirs d’injonction et les suites qui doivent être données par l’employeur, voir les articles L. 1233-57-5 et 6).
Une fois conclu, l’accord collectif est transmis à la DREETS pour validation. Celle-ci valide l’accord après s’être assurée, notamment, qu’il est conforme aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (voir ci-dessus), que les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés, et que le PSE (dont il fixe le contenu) comporte effectivement les mesures prévues par les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 (voir ci-dessous ; art. L. 1233-57-2 ). La décision de validation est notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception, par la DREETS, de l’accord et, dans les mêmes délais, au comité et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par la DREETS est motivée.
Absence de réponse de la DREETS
Si la DREETS ne se prononce pas dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, l’accord est réputé validé. L’employeur transmet alors une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité et aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord (art. L. 1233-57-4).
La décision de validation ou, en cas de validation tacite, les documents mentionnés ci-dessus et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En cas de décision de refus de validation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CSE.
Le PSE fixé par document unilatéral de l’employeur. À défaut d’accord collectif , un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du CSE fixe le contenu du PSE et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (voir ci-avant) dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ce document est transmis à la DREETS par l’employeur, pour homologation. En vue de cette homologation, la DREETS effectue un contrôle approfondi des éléments mentionnés à l’article L. 1233-57-3 : régularité de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, respect par le PSE proposé par l’employeur des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (voir ci-dessous) en fonction de la situation précise de l’entreprise et des moyens du groupe le cas échéant, etc. La DREETS peut, à tout moment en cours de procédure, faire toutes observations ou propositions à l’employeur, auxquelles ce dernier doit répondre en adressant copie de cette réponse aux représentants du personnel.
La DREETS notifie à l’employeur la décision d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur ; elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE. La décision prise par la DREETS est motivée.
Absence de réponse de la DREETS
Si la DREETS ne se prononce pas dans le délai de 21 jours mentionné ci-dessus, le document élaboré par l’employeur est réputé homologué. L’employeur transmet alors une copie de la demande d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE (art. L. 1233-57-4).
Les règles d’affichage de la décision et de reprise de la procédure par l’employeur en cas de refus d’homologation sont identiques à celles qui sont mentionnées ci-contre.
En cas d'annulation, pour insuffisance de motivation, d'une décision d'homologation (voir ci-dessus) ou de validation, la DREETS prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Dès lors que la DREETS a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de la DREETS est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur (art. L. 1235-16).
Le PSE : contenu et suivi. Quel que soit son mode d’élaboration, le PSE est destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement sur le territoire national du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité (art. L. 1233-61). Il doit notamment préciser les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement le cas échéant et intégrer un plan de reclassement. Le PSE doit comporter des mesures telles que, par exemple : offres de reclassement interne sur le territoire national des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou, avec l’accord exprès des salariés, sur des emplois de catégorie inférieure ; créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; actions favorisant un reclassement externe ; actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ; réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière (art. L. 1233-61 et L. 1233-62). Ces mesures font l’objet d’un suivi de leur exécution, selon les modalités fixées par le PSE lui-même, avec l’intervention des représentants du personnel. La DREETS est associée au suivi de ces mesures et reçoit, de l’employeur, un bilan de la mise en œuvre effective du PSE (art. L. 1233-63).
Envoi des lettres de licenciement. Cet envoi est effectué dans les délais mentionnés par l’article L. 1233-39 du CT.