La priorité de réembauche
Quels que soient son ancienneté, l’effectif de l’entreprise ou le nombre de licenciements, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche (ou de "réembauchage") pendant 1 an à compter de la date de son licenciement s’il manifeste le désir d’user de cette priorité au cours de cette année (bien que cela ne soit pas obligatoire, il est préférable de le faire par LRAR). L’employeur devra alors l’informer des emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification, ou avec la qualification qu’il a acquise (à condition qu’il en ait informé l’employeur ; art. L. 1233-45).
La priorité de réembauche et les conditions de sa mise en œuvre doivent être mentionnées dans la lettre de licenciement (art. L. 1233-16).
Sanctions de l'employeur
Si l’employeur ne respecte pas la priorité de réembauche, le salarié peut obtenir du tribunal une indemnité d’un montant au moins égal à 1 mois de salaire s’il a au moins 2 ans d'ancienneté et si l'entreprise compte au moins 11 salariés ; s’il a moins de 2 ans d'ancienneté ou s’il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’indemnité est fixée en fonction du préjudice subi dont le juge apprécie l'existence et l'étendue. Le cas échéant, cette indemnité peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite du plafond fixé par le code du travail (art. L. 1235-13 et 14, L. 1235-3).
A noter toutefois : lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En outre, le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un CSP sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts (voir en ce sens l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025).