Absence de cause réelle et sérieuse

Lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse (dans le langage courant, on parle de licenciement « abusif »), le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties (salarié ou employeur) refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité (dommages-intérêts) à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (art. L. 1235-3).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture (indemnité contractuelle ou conventionnelle), à l’exception de l’indemnité légale de licenciement. 

Voir tableaux ci-dessous

Cumul possible

Dans la limite des montants maximaux mentionnés ci-dessous, l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 (absence de consultation des représentants du personnel ou d’information de la Dreets en cas de licenciement pour motif économique), L. 1235-13 (non-respect de la priorité de réembauche) et L. 1235-15 (absence de mise en place du CSE dans une entreprise dans laquelle il aurait dû être mis en place, et absence de PV de carence).

En dehors de ces situations,  l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement (par exemple, l'envoi tardif de la lettre de convocation à l'entretien préalable) ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise et seule est due au salarié l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (en ce sens, voir par exemple l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026).