Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l’employeur doit préalablement réunir et consulter le CSE, auquel il transmet, avec la convocation à la 1re réunion, toutes les informations utiles sur le projet de licenciement, en particulier les raisons économiques, le nombre de salariés visés, les catégories professionnelles concernées… (art. L. 1233-29 et L. 1233-31). La consultation se fait sur deux réunions, séparées par un délai de 14 jours au maximum. Outre ces renseignements, l’employeur adresse au CSE les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements, ou en limiter le nombre, et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité (art. L. 1233-32).
L’employeur doit également notifier à l’administration (la DREETS) le projet de licenciement, au plus tôt le lendemain de la 1re réunion des représentants du personnel. La DREETS dispose de 21 jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement pour vérifier que :
• le CSE a été informé, réuni et consulté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
• les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 (voir ci-dessus) ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
• les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre.
L’administration peut formuler des observations sur ces mesures sociales. L’employeur doit y répondre et adresser copie de sa réponse au CSE. Si cette réponse intervient après le délai d’envoi des lettres de licenciement (renvoi à faire), celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de la réponse à l’autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu’à compter de cette date.
Absence de consultation des représentants du personnel
Dans les entreprises qui devraient être dotées d’un CSE, et qui ne le sont pas, et dans lesquelles aucun procès-verbal de carence n’a été établi, tout licenciement pour motif économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation des représentants du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire brut, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, l’indemnité de licenciement et de préavis (art. L. 1235-15 ; si le licenciement est, en outre, abusif - c’est-à-dire dépourvu de cause réelle et sérieuse - ou nul, cette indemnité se cumule avec les indemnités dues dans ces situations).