Le portage salarial
Le portage salarial désigne le dispositif constitué par :
1° d’une part, la relation entre une entreprise de portage salarial effectuant une prestation (hors activités de services à la personne) et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial (sur ce contrat, voir L. 1254-22 et 23) ; l’entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial (voir L. 1254-24 à 31) ;
2° d’autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. Celle-ci est considérée comme l’employeur, en charge du paiement du salaire, du respect de la législation du travail, des obligations relatives à la médecine du travail, etc.
Personnes concernées
Le salarié porté doit justifier d’une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ; c’est à lui qu’il revient de démarcher les entreprises clientes et d'apporter ainsi sa propre clientèle.
La rémunération minimale
La rémunération minimale est définie par accord de branche étendu ou, à défaut, est fixée à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale (PSS) pour une activité équivalant à un temps plein (soit 3 003,75 €, compte tenu du PSS en vigueur depuis le 01.01.2026). Le salarié porté a également droit à une indemnité d'apport d'affaire dont le montant est défini par accord de branche étendu (à défaut, ce montant est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté ; art. L. 1254-9).
Cas de recours et exclusions
L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. La prestation dans l’entreprise cliente (d’une durée maximale de 36 mois) ne peut avoir pour objet de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail, ni d’effectuer certains travaux particulièrement dangereux (voir D. 4154-1 et 2). Hors de ce cadre légal, des sanctions pénales s’appliquent (voir L. 1255-14 à 18).
Forme et durée du contrat
Le contrat de travail qui lie l'entreprise de portage salarial et le salarié porté doit être écrit ; il s’agira d’un CDD s’il est conclu pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente, ou d’un CDI s’il est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes (sur les dispositions particulières de ces contrats, voir L. 1254-10 à 18 - CDD - et L. 1254-19 à 21 - CDI).
Droit au chômage
En cas de perte involontaire d’emploi, le salarié porté peut prétendre aux allocations d’assurance chômage s’il remplit les conditions requises (renseignements auprès de France Travail - ex.-Pôle emploi -).