L'articulation entre les différentes règles

La loi définit le minimum social de protection auquel ont droit les salariés ; elle doit respecter les normes qui lui sont supérieures et, notamment, les traités internationaux, certaines conventions de l’OIT, les principes constitutionnels, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les règlements communautaires, etc. 

Sauf lorsque la loi l’autorise expressément, les clauses des conventions et accords collectifs ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales (art. L. 2251-1) : elles ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que la loi et ne peuvent déroger aux dispositions qui relèvent de l’ordre public (ex. : le Smic, le droit des salariés à être représentés). Ce principe est également valable pour les dispositions du règlement intérieur, les usages, mais aussi pour les conditions particulières de votre contrat de travail : ce dernier ne peut ainsi comporter de clauses dérogeant, dans un sens qui vous serait défavorable, aux dispositions légales ou conventionnelles applicables. Si tel était le cas, ces clauses seraient considérées comme nulles et de nul effet (sur les conséquences du refus d’application d’un accord « de performance collective » à son contrat de travail, voir p. 65 et suiv.).

En revanche, dans les conditions définies par la loi, un accord peut déroger, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, aux clauses d’un accord de niveau supérieur. Ainsi :

  • une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie (voir art. L. 2252-1) ;
  • dans les treize matières énumérées à l’article L. 2253-1, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ;
  • dans les quatre matières énumérées à l’article L. 2253-2, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.  L’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ;
  • dans les matières autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.