Il n’y a pas de définition légale du contrat de travail. Pour les juges, celui-ci résulte des conditions de fait dans lesquelles s’exécute le travail : il y a contrat de travail dès lors qu’une personne travaille sous la direction et le contrôle d’une autre, moyennant une rémunération. Il en ressort trois éléments caractéristiques :

  • la prestation de travail du salarié,
  • la rémunération due en échange par l’employeur,
  • et le lien de subordination du salarié à l’égard de son employeur.

Ce dernier élément est déterminant. En raison de la grande variété des situations, l’existence ou non du lien de subordination s’apprécie au cas par cas. Les tribunaux utilisent une série d’indices dont aucun n’est décisif à lui seul, mais dont l’ensemble permet au juge d’apprécier s’il y a ou non subordination juridique, et par conséquent contrat de travail. Parmi les indices principaux, on peut relever :

  • la direction et le contrôle effectif du travail, le pouvoir de sanction ;
  • le comportement de celui qui bénéficie de la prestation de travail (remise de bulletins de paie…) ;
  • l’exercice habituel du travail dans le cadre de l’entreprise ou d’un local précis, le respect d’un horaire de travail déterminé ;
  • le travail exclusif au service d’une seule personne ou entreprise ;
  • le versement régulier de salaires, etc.

Ainsi, dès lors que les conditions sont réunies, toute relation de travail, quelle que soit la qualification qui en est donnée par les parties (sous-traitance, stage, etc.), peut être requalifiée en contrat de travail par le conseil de prud’hommes (pour un livreur de repas employé par une plateforme numérique et ayant un statut « officiel » d’auto-entrepreneur, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 28.11.2018 ; pour un chauffeur exerçant son activité pour la société « Uber », voir l’arrêt de la Cour de cassation du 04.03.2020).

Existence d'un écrit

L’existence d’un écrit n’est obligatoire que pour certains contrats particuliers (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, travail à temps partiel, CDD, etc., voir ci-après). L’absence d’écrit n’est donc pas un obstacle à la reconnaissance du statut de salarié, si par ailleurs sont réunies les conditions du salariat.

S’agissant des offres de contrat, la Cour de cassation opère une distinction entre l’« offre de contrat de travail » et la « promesse unilatérale de contrat de travail » (arrêts du 21.09.2017), seule la seconde liant véritablement son auteur en cas d’acceptation par le bénéficiaire de la promesse ; sur cette question, on peut se reporter à la note explicative établie par la Cour de cassation.