Les bénéficiaires
Pour entrer en apprentissage, il faut (art. L. 6222-1 et suiv.) :
- être âgé de 16 ans au moins à 29 ans révolus (ne pas avoir atteint 30 ans au début de l’apprentissage, voir aussi ci-après). Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire. En outre, les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile, et qui ont accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire, peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA pour débuter une formation (voir art. L. 6222-1 et R. 6222-1-1) ;
- trouver un employeur qui s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis (CFA) ;
- être inscrit dans un CFA.
Prépa-métiers
Les élèves volontaires peuvent, au cours de la dernière année de scolarité au collège, suivre une classe intitulée « 3e prépa-métiers ». L’objectif est de préparer leur orientation, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du Code de l’éducation. Ce dispositif doit ainsi permettre de renforcer la découverte des métiers, en particulier par des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, et de préparer à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des CFA ou dans des unités de formation par apprentissage (plus d’informations sur le site du ministère de l’éducation nationale).
La limite d’âge de 29 ans révolus n’est pas applicable dans les cas suivants (art. L. 6222-2 et D. 6222-1) :
- lorsque le contrat ou la période d’apprentissage (contrat d’apprentissage à durée indéterminée, voir ci-après) proposés font suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduisent à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ;
- lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute ou manquements répétés de l’employeur à ses obligations, mise en œuvre de la procédure prévue en cas de danger pour la santé ou la sécurité de l’apprenti), ou à la suite d’une inaptitude physique et temporaire de celui-ci (art. L. 6222-18). Dans ces deux situations, l'âge de l'apprenti lors de la conclusion du contrat est de 35 ans au plus et le contrat doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l'expiration du précédent contrat ;
- lorsque le contrat est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé ;
- lorsque le contrat est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ou par certains sportifs de haut niveau.
Un CDI peut, par accord entre l’employeur et le salarié, être suspendu pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu avec le même employeur. La durée de cette suspension est alors égale à la durée de la formation nécessaire à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée (art. L. 6222-13).
Par ailleurs, dans les conditions prévues par le Code du travail :
- les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats d’apprentissage afin d’assurer à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire et pour partie en CFA ou en section d’apprentissage (voir notamment les articles L. 1251-7 et L. 6226-1) ;
- pour l’exercice d’activités saisonnières, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat ; le contrat peut alors avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP, voir L. 6222-5-1) ;
- un jeune âgé de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois et sous statut de stagiaire de la formation professionnelle (voir L. 6222-12-1 et D. 6222-28-1 si un contrat est conclu).